TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201190_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, la SCI Carlandria, représentée par Mme A B, demande au tribunal de la décharger de la redevance spéciale d'un montant de 150 euros dont le paiement lui est réclamé par la communauté de communes de L'Ile-Rousse - Balagne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : " Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. " Il ressort des dispositions de l'article L. 2224-13 du même code que la collecte et le traitement des déchets des ménages sont au nombre de ces services publics à caractère industriel ou commercial. L'article L. 2224-14 prévoit que " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. " Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / () / () / () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. " 2. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la redevance spéciale instituée par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale afin de financer la collecte et le traitement des déchets autres que ceux des ménages concernent les relations entre un service public à caractère industriel ou commercial et ses usagers. 3. La requête présentée par la SCI Carlandria tend à la décharge de la redevance spéciale d'un montant de 150 euros dont le paiement lui est réclamé par la communauté de communes de L'Ile-Rousse - Balagne. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Carlandria est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Carlandria. Copie en sera transmise à la communauté de communes de L'Ile-Rousse - Balagne. Fait à Bastia, le 3 octobre 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2201190_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel