TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201190_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du tribunal,
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 et régularisée le 21 octobre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2015 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Mamoudzou : Mayotte ; () ".
2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2015 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination. Il est constant qu'à la date des décisions attaquées, prises par le préfet de Mayotte dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le requérant résidait à Mayotte. Il s'ensuit que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B est le tribunal administratif de Mayotte, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative. Il y a donc lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Mayotte.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2201190 de M. B est transmis au tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Mayotte et à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 7 mars 2023.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
N°2201190Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1017 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2201190_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel