TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201191_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. C D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 7 octobre 2021 et des " décisions attenantes " ; 3°) d'enjoindre au préfet d'organiser son retour le cas échéant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 21 mars 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. D, ressortissant brésilien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français et des " décisions attenantes ". 2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Le requérant, né le 27 juillet 1981, n'apporte aucune justification, ni même aucune précision sur la date de son entrée en France et la continuité de son séjour. Il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside son fils et n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches familiales en France. Il se borne à invoquer, sans d'ailleurs en justifier, la nécessité de traiter son cancer, sans même alléguer de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié au Brésil. Dans ces conditions, compte tenu, en outre, des conditions de séjour en France de M. D, qui n'a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire du 27 mai 2019, il est manifeste que l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être regardée comme " grave et manifestement illégale " au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. D est manifestement mal-fondée. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, elle peut être rejetée sans instruction contradictoire ni audience publique par application de l'article L.522-3 du même code en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'allocation de frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ". Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le juge des référés, Signé M. A B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance, Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M.-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2201191_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA