TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201191_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières a refusé de la réintégrer dans ses fonctions ; 2°) d'enjoindre à ce centre hospitalier, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, de la réintégrer avec versement rétroactif de sa rémunération, ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières, représenté Me Moreau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire au rejet du recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;.. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières, par décision du 30 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, a réintégré Mme A dans ses fonctions au 15 septembre 2021. Cette décision étant définitive, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte du recours sont donc devenues sans objet. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières ou de la requérante une somme. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières. Fait à Montpellier, le 13 novembre 2023. Le président V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 novembre 2023. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2201191_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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