TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201192_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. A B représenté par Me Stocco, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à un réexamen de sa situation, et ce, dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que, par décision du 28 octobre 2022, il a délivré le titre de séjour sollicité par M. B et a procédé au retrait de la décision du 11 janvier 2022. Par un courrier du 11 janvier 2023 M. B a déclaré ne maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 28 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après réexamen de la situation du requérant, a retiré la décision de refus de titre de séjour attaquée et délivré un titre de séjour à M. B. Par un courrier du 11 janvier 2023, M. B a déclaré ne maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-547 du 10 juillet 1991. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B. Article 2 : Les conclusions de M. A B au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Stocco. Fait à Nancy, le 16 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 210119
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2201192_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA