TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201194_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B A demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle Pôle emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du même jour, pour une durée d'un mois ; 2°) de " solliciter et/ou convoquer, autant que nécessaire, un avocat de permanence au sein de l'Ordre des Avocats de Limoges en remplacement momentané de Maître Perrine PION, Avocate, en lui assurant une juste rémunération au titre de l'article 700 du code de procédure civile ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". 3. Selon l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : () / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ". L'article R. 5412-8 de ce code prévoit que : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que la requête formée par M. A, tendant à ce que le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle Pôle emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du même jour pour une durée d'un mois, ait été précédée de la médiation préalable obligatoire prévue, devant le médiateur régional de Pôle emploi, par les dispositions des articles R. 5312-47 et 5412-8 du code du travail. Il s'ensuit que cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Limoges, le 19 août 202Le juge des référés, J.B BOSCHET La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2201194 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2201194_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA