TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201194_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision 48 SI du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de diminuer la durée pendant laquelle il est dans l'impossibilité d'obtenir un nouveau permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, M. A soutient que la perte de son permis le placerait dans une situation financières " catastrophique " puisque son employeur serait contraint de le licencier dès lors que son emploi nécessite des déplacements régionaux, départementaux ou nationaux. De plus, il soutient également qu'il doit régulièrement faire des déplacements pour l'un de ses enfants ainsi que pour sa mère afin de les accompagner à des rendez-vous médicaux. Toutefois, de tels moyens portant sur les conséquences de la décision attaquée sont sans influence sur sa légalité et sont donc inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 6 juillet 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201194
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2201194_20230706
Données disponibles
- Texte intégral