TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201195_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 7 décembre 2021, par lequel le maire de Jambles a accordé à cette commune un permis de construire en vue de l'extension, de la rénovation et de la mise aux normes de sa salle des fêtes. Par lettre du 10 mai 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête par la production du permis de construire contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. M. B n'ayant pas joint à sa requête le permis de construire qu'il entend contester, le greffe du tribunal l'a invité, par lettre recommandée du 10 mai 2022 dont il a été accusé réception le lendemain, à le produire afin de régulariser son recours. M. B n'a cependant, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d'irrecevabilité, ni produit l'acte attaqué ni argué d'une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Jambles. Fait à Dijon le 25 août 2022. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2201195_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel