TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201195_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Constellation ", représenté par son syndicat en exercice, le cabinet Picado, lui-même agissant en la personne de son représentant légal en exercice, représenté par Me Orengo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 006 088 20 S0296 du 17 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire valant permis de démolir au profit de la société SAGEC Méditerranée en vue de la construction d'un bâtiment regroupant une résidence hôtelière et des bureaux sur un terrain sis au 380, Promenade des Anglais à Nice (06000), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, intervenue le 11 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 14 mars 2022, M. D B et Mme C A, épouse B, représentés par Me Lacrouts, demandent au tribunal : - de recevoir leur intervention volontaire ; - de faire droit aux conclusions de la requête du SDC " Le Constellation " au soutien de laquelle ils entendent intervenir volontairement ; - de mettre à la charge de la commune de Nice et de la société SAGEC Méditerranée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée, prise en la personne de son dirigeant en exercice, représentée par Me Petit, conclut : - au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme - et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, M. D B et Mme C A, épouse B, représentés par Me Lacrouts, ont déclaré se désister de leurs conclusions et demandent à ce qu'il n'y ait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée, représentée par Me Petit, déclare accepter le désistement de M. et Mme B et demande à ce qu'il n'y ait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Constellation ", représenté par Me Orengo, a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête et demande à ce qu'il n'y ait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée, représentée par Me Petit, a déclaré accepter le désistement du le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Constellation " et demande à ce qu'il n'y ait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Constellation " demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 006 088 20 S0296 du 17 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire valant permis de démolir au profit de la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée en vue de la construction d'un bâtiment regroupant une résidence hôtelière et des bureaux sur un terrain sis au 380, Promenade des Anglais à Nice (06000), ainsi que la décision implicite de rejet née le 11 janvier 2022 du silence gardé par le maire de la commune sur son recours gracieux dirigé à l'encontre de l'arrêté en litige. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Constellation ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Constellation ", au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée. Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Nice et à M. D B et Mme C A, épouse B. Fait à Nice, le 5 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2201195_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel