TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201196_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A demande au juge des référés " d'intervenir pour la restitution de son permis de conduire dans les meilleurs délais ". Il soutient que : - il fait face à une situation familiale très compliquée et continue d'être verbalisé par les services de gendarmerie ; - les services administratifs ne prennent pas en compte la décision du tribunal correctionnel de Vesoul malgré l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui apparaît manifestement irrecevable ou mal fondée sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. 3. M. A expose que l'article 3 de l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois pour une infraction commise le 3 avril 2022 prévoit que cette mesure de suspension cessera d'avoir effet " lorsque sera exécutoire une décision judiciaire prononçant pour la même infraction une mesure restrictive du droit de conduire. ". Ainsi, en se prévalant d'un jugement du tribunal correctionnel de Vesoul en date du 31 mai 2022 le condamnant pour la même infraction à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis de deux ans, M. A, qui a saisi le tribunal par une requête ayant pour objet " demande de référé suspension ", doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2022 du préfet de la Haute-Saône ayant suspendu la validité de son permis de conduire. 4. Toutefois, il ressort du jugement du 31 mai 2022 que le tribunal correctionnel de Vesoul s'est borné à infliger au requérant une peine de prison, avec sursis, et a expressément écarté la possibilité de lui infliger une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré par M. A de ce que la mesure administrative de suspension de son permis de conduire prise par le préfet de la Haute-Saône aurait cessé son effet du fait de l'intervention d'une mesure judiciaire restrictive du droit de conduire est manifestement infondé. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité ou la condition d'urgence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 15 juillet 2022. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2201196_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA