TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201196_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 et le 9 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) E, Mme B E, née A, M. H E, Mme G E, épouse C, Mme F E, épouse D, représentés par Me Cambot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a accordé à la communauté d'agglomération Pays-Basque un permis de construire une station d'épuration. 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, représentée par Me Jambon, conclut, à titre principal et subsidiaire au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire au sursis à statuer pour permettre au pétitionnaire de régulariser son permis de construire et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 2 mars 2023, la SARL E et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête, chaque partie conservant ses frais et dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autre que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un acte enregistré, le 2 mars 2023, la SARL E et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL E et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) E, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle et à la communauté d'agglomération du Pays Basque. Fait à Pau, le 21 avril 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : Le greffier, N°2201196
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Chronologie de l'affaire
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TA6421 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2201196_20230421
Données disponibles
- Texte intégral