TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201197_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 1er septembre 2022 par laquelle la mise à disposition lui a été refusée par le recteur de la Guyane du fait d'un avenant à son contrat de travail pour débuter au 1er septembre 2022 à temps complet dans son établissement actuel, le lycée Anne-Marie Javouhey ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision implicite de refus de mise à disposition risque de mettre à mal son projet au bénéfice d'enfants handicapés écartés du circuit de soins en Guyane ainsi que les financements institutionnels si lui-même, qui est à l'initiative du projet, ne peut être mis à disposition de l'agence régionale de santé de Guyane et que, de surcroît, son établissement d'accueil, le lycée Anne Marie Javouhey, s'interroge sur la pertinence de l'intégrer pour constituer les équipes pédagogiques de la rentrée 2022 ; - il y a un doute sérieux quant la légalité tant externe qu'interne de la décision de refus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le sous le n° 2201195, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. B a été recruté, par contrat d'enseignement en date du 23 juillet 2014 prenant effet à compter du 1er septembre 2014, en tant que professeur d'éducation physique et sportive. Il a été affecté à l'établissement d'enseignement privé sous contrat Anne-Marie Jahouvey où il est à mi-temps depuis septembre 2019 et intervient au niveau primaire et au collège. Par une lettre en date du 23 novembre 2020, il a demandé au recteur de la Guyane sa mise à disposition avec prise en charge de son salaire auprès de l'association Guya'Kite, avec laquelle il collaborait depuis plusieurs années, afin de pouvoir pleinement continuer la mise en place d'un projet dénommé " Tandem Handikite et Handikite sur l'ensemble du territoire guyanais " soutenu notamment par l'Agence Régionale de Santé de Guyane. En lieu et place d'une réponse à cette demande, M. B s'est vu notifier un avenant à son contrat d'enseignement en date du 1er septembre 2022. Aux termes de cet avenant, l'intervention au lycée professionnel de l'établissement s'est ajoutée à ses charges d'enseignement et, ainsi, effectuant, un service de 20 heures, il se retrouve à une quotité de service de 100 %. M. B, dont la requête est introduite sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative demande la suspension de l'exécution de la décision de refus de mise à disposition née de la notification d'un avenant à son contrat d'enseignement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ", et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ", et enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer, M. B soutient, d'une part, que la décision implicite de refus de mise à disposition risque de mettre à mal son projet au bénéfice d'enfants handicapés écartés du circuit de soins en Guyane ainsi que les financements institutionnels si lui-même, qui est à l'initiative du projet, ne peut être mis à disposition de l'agence régionale de santé de Guyane et, d'autre part, que, de surcroît, son établissement d'accueil, le lycée Anne-Marie Javouhey, s'interroge sur la pertinence de l'intégrer pour constituer les équipes pédagogiques de la rentrée 2022. Par cette argumentation, M. B n'établit toutefois pas dans quelle mesure la décision du recteur, qui a pour effet de conforter sa situation professionnelle actuelle, préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle ou personnelle. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2201197_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel