TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201197_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2002, la commune de Fontenay-aux-Roses (92), représentée par son maire, ayant pour avocat Me Blanc demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la cohésion des territoires née le 22 novembre 2021 du silence gardé sur sa réclamation indemnitaire du 17 août 2021 reçue le 22 septembre suivant. 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600.000 euros en réparation du préjudice né de la sous-évaluation de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2021 fixée par l'arrêté du 31 mai 2021. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 31 mai 2021 portant notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2021 en application de l'article L. 1613-5-1 du code général du code général des collectivités territoriales. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1613-5-1 du code général du code général des collectivités territoriales : " Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale ". En application de ces dispositions, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a, par l'arrêté susvisé du 31 mai 2021, notifié aux collectivités concernées, dont la commune de Fontenay-aux-Roses, les composantes de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2021. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. En premier lieu, alors que conformément à l'article R. 421-5 précité, l'arrêté du 31 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française le 11 juin 2021, mentionnait les voies et délais de recours, il est constant que la commune de Fontenay-aux-Roses n'a pas, dans le délai de deux mois qui lui était imparti à cette fin, contesté ledit arrêté, qui, à son égard, est donc devenu définitif. 5. En second lieu, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. A cet égard, et en tout état de cause, la note d'information du 18 mai 2018 du ministre de l'intérieur relative à la notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement et à la communication des données de calcul, dont la commune a fait état dans sa réclamation préalable, ne dit pas autre chose en ce qu'elle précise que, si les collectivités peuvent exercer un recours en annulation ou un recours indemnitaire, le délai de recours contentieux ou de réclamation préalable est, dans tous les cas, de deux mois à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel. 6. A la date du 17 août 2021 à laquelle la requérante a formé une demande indemnitaire visant à la réparation du préjudice né, selon, elle, d'une sous-évaluation de sa dotation, et a fortiori à la date du 22 septembre 2021 de réception de cette réclamation, le délai pour présenter un recours en annulation était expiré. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Fontenay-aux-Roses et qui sont fondées sur l'illégalité de la décision administrative explicite du 31 mai 2021 à objet purement pécuniaire sont manifestement irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Fontenay-aux-Roses doit être rejetées, en toutes ses conclusions, y compris en celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Fontenay-aux-Roses est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fontenay-aux-Roses et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 25 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2201197_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel