TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201197_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire , enregistrés les 8 mars et 2 décembre 2022, M. et Mme A et I B ainsi que M. et Mme H et J C, représentés par la SELARL MRV Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 057 21 00032 du 22 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de La Forêt-Fouesnant a accordé à M. G E et Mme F D un permis de construire en vue de l'extension d'une maison individuelle sur un terrain située 12 D rue de Menez Plen sur le territoire de cette commune, ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Forêt-Fouesnant une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la commune de La Forêt-Fouesnant, représentée par la SELARL Le Roy, Gouvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Par deux mémoires, enregistrés le 6 novembre 2022 et le 7 février 2023, Mme F D et M. G E, représentés par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. et Mme B et autres, représentés par la SELARL MRV Avocats, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet des conclusions présentées par la commune de La Forêt-Fouesnant et par M. E et Mme D au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, Mme D et M. E, représentés par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, déclarent accepter le désistement de M. et Mme B et autres et renoncer à leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. et Mme B et autres ont déclaré se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, Mme D et M. E ont déclaré accepter le désistement des requérants et renoncer à leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Forêt-Fouesnant au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B et autres. Article 2 : Il est donné acte à Mme D et M. E du désistement de leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Forêt-Fouesnant au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et I B, désignés représentants uniques des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de La Forêt-Fouesnant ainsi qu'à M. G E et Mme F D. Fait à Rennes, le 6 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2201197_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel