TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201200_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. B A, demande au tribunal de condamner la fédération départementale des chasseurs des Vosges à lui verser une indemnisation au titre des dégâts de gibier qui ont été commis au cours de l'année 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, la fédération départementale des chasseurs des Vosges, représenté par Me Giuranna, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce que le litige opposant le requérant et la fédération relève de la compétence de l'ordre judiciaire ; - à titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la requête pour prescription. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 426-1 du code de l'environnement : " En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. " et aux termes de l'article L. 426-5 du même code : " La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. () Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales. ". Enfin, aux termes de l'article L. 426-6 de ce code : " Tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. ". 3. Il résulte des dispositions susmentionnées que la requête de M. A, qui se rapporte à l'octroi d'une indemnité des dégâts de gibier en réparation des dommages causés par des sangliers sur ses parcelles agricoles au cours de l'année 2020, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la fédération départementale des chasseurs des Vosges présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs des Vosges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la fédération départementale des chasseurs des Vosges. Fait à Nancy, le 2 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2201200_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel