TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201201_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, la SCI JL Authodonic indique qu'à la suite de la réception d'un courrier " du préfet de région en date du 15 mai, [il] n'accepte pas le tracé proposé qui coupe littéralement [sa] parcelle AK 228 en deux ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. D'une part, à l'appui de sa requête, la SCI JL Authodonic n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre du courrier du " préfet de la région du 15 mai ", par ailleurs non joint à son dossier. Cette requête qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 12 juillet 2022, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 3. D'autre part, si la SCI JL Authodonic " propose de suivre le périmètre de ladite propriété en la contournant par l'Est ", il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de la SCI JL Authodonic est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI JL Authodonic est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI JL Authodonic. Fait à Besançon le 13 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201201
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2201201_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel