TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201202_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022, notifiée par courrier du 1er avril 2022, par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'institut régional de formation des aides-soignants du centre hospitalier universitaire de Reims lui a fait obligation de valider les modules 3 et 4 du bloc de compétence 2 et de suivre un stage de cinq semaines dans un service de soins aigus. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre adressée à Mme B au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et qui a été mise à sa disposition le 7 novembre 2023, la requérante a été invitée à produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer, mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait la requérante qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, Mme B, qui a pris connaissance de ce courrier le 7 novembre 2023 et qui n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, doit être réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Reims. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 janvier 2024 Le président de la 3ème chambre signé A. DESCHAMPS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2201202_20240110
Données disponibles
- Texte intégral