TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201203_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme C B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2022, par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2022 lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination. Toutefois, à l'appui de ses conclusions l'intéressée ne formule aucun moyen juridique susceptible d'être accueillie par le juge administratif. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 12 septembre 2022 et dont il a été accusé réception le 14 septembre 2022, Mme B A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une requête conforme aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2201203_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel