TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201204_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de la commune d'Anse-Bertrand de signer de nouveau la permission de voirie pour que sa maison soit raccordée au réseau d'EDF.
Le requérant soutient que :
- il a déjà eu la permission du maire d'être raccordé au réseau EDF mais une conseillère municipale a fait stopper les travaux ;
- de ce fait il vit dans une situation précaire, sans électricité, alors qu'il est âgé de 82 ans ;
- son droit d'accès à l'énergie est ainsi bafoué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de la commune d'Anse-Bertrand de signer de nouveau la permission de voirie pour que sa maison soit raccordée au réseau d'EDF.
3. Si M. A fait état de sa situation précaire résultant de la circonstance qu'il ne dispose pas d'un accès au réseau électrique géré par EDF alors même qu'il a déjà eu la permission du maire de la commune d'Anse-Bertrand pour s'y raccorder, toutefois, par les pièces du dossier, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans la mesure où il n'établit pas que la proposition de raccordement au réseau qu'il avait reçue de la part d'EDF et datant du 26 juillet 2018, serait aujourd'hui caduque.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant, au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 3 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L CorneilleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2201204_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA