TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201204_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), représentée par Me Callon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le directeur du service local du contentieux de Toulon a rejeté son recours gracieux du 9 juillet 2021 contestant le titre de perception n° DEFE212600012345, d'un montant de 135 407,11 euros, émis le 20 mai 2021 par la direction générale des finances publiques pour le remboursement du préjudice subi par l'Etat suite à l'accident de service dont a été victime, le 15 janvier 2016, M. A, agent de l'Etat, ensemble, le titre de perception précité ; 2°) d'enjoindre à l'administration de la décharger de la somme de 135 407,11 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le ministre des armées conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. / Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions. / La présente disposition ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public. ". 3. La présente requête tend contester à un titre de perception émis par le ministère des armées du fait des dommages causés à un agent de l'Etat par un véhicule. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1957 qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Dès lors, la requête de la Matmut doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Matmut est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et au ministre des armées. Fait à Toulouse, le 3 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2201204_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel