TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201205_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. G D B et Mme E, en leurs noms personnels et ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur H D B, représentés par Me Nacima Djafour, avocate, demande au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions les plaçant en zone d'attente à l'aéroport Roland Garros ; 3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de procéder à leur libération immédiate et de leur délivrer un visa de régularisation dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont privés de liberté et risquent d'être réacheminés à tout moment vers leur pays d'origine ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'aller et venir ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant mineur. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision de placement en zone d'attente sont irrecevables pour avoir été présentées devant un juge incompétent pour en connaître ; - en tout état de cause, le juge des libertés et de la détention a examiné les conditions de placement en zone d'attente de la famille qui sont conformes aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 septembre 2022 à 10 heures 30, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de La Réunion. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - et les observations de Me Nacima Djafour, pour M. D B et Mme C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G D B, ressortissant sri-lankais né le 3 novembre 1980, son épouse, Mme E, ressortissante sri-lankaise née le 31 août 1980, et leurs deux enfants, I D B, majeur comme étant né le 19 janvier 2004, et H D B, âgé de onze ans, sont arrivés le 17 septembre 2022 à La Réunion, par voie maritime. Le même jour, leur a été notifié un placement en zone d'attente à l'aéroport Roland Garros, compte tenu de leur intention exprimée de demander l'asile. Par une ordonnance en date du 21 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé leur maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D B et Mme C, de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. D'une part, aux termes de l'article L.341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ ". Aux termes de l'article L. 341-2 du même code : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L.342-1 du même code : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ". 5. D'autre part, l'article L. 343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. ". Aux termes de l'article L.343-3 du même code : " Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 343-1. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2. Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ". Aux termes de l'article L. 342-9 du même code : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ". 6. Si la combinaison des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donne compétence à l'autorité judiciaire pour contrôler le respect des droits de l'étranger placé en zone d'attente, elle ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif saisi selon la procédure de l'article L.521-2 du code de justice administrative fasse injonction à l'autorité administrative chargée de la gestion de la zone d'attente de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale résultant du fonctionnement de la zone d'attente et des conditions dans lesquelles y sont détenus les étrangers. 7. En premier lieu, M. D B et Mme C soutiennent que leur placement en zone d'attente, accompagnés de leurs deux enfants, constitue une atteinte manifestement illégale à leur liberté d'aller et de venir qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, cette liberté s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. Les requérants, qui n'établissent pas en quoi il est porté une atteinte manifestement illégale à leur liberté d'aller et de venir, ne sont pas fondés à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre pour ce motif la décision de placement en zone d'attente. 8. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le placement en zone d'attente à l'aéroport Roland Garros porte atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A cet égard, ils font valoir que leurs deux enfants, dont l'aîné est au demeurant majeur, subissent un enfermement, anxiogène par principe, dans des conditions ne respectant pas leur droit de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à leur âge, les exposant à un stress inévitable en les exposant aux nuisances sonores de l'aéroport et au contact quotidien avec des policiers armés et en uniforme. Toutefois, aucune de ces allégations n'est établie. A l'inverse, il résulte de l'instruction et notamment des mentions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui s'est notamment prononcé le 21 septembre 2022, au terme de trois heures de débat contradictoire, sur l'atteinte portée aux droits des intéressés au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que chaque famille, dont celle des requérants, dispose d'une pièce pour l'ensemble de ses membres. En outre, si les fenêtres des chambres sont effectivement occultées, cette mesure est précisément destinée à protéger l'intimité de la vie familiale du passage des personnes circulant sur le site. Par ailleurs, conformément au règlement intérieur de la zone d'attente et même au-delà de ses prescriptions, des sorties sont organisées le matin et l'après-midi, le registre de la police aux frontières produit par les requérants eux-mêmes mentionnant à cet égard deux promenades extérieures de durée variable par jour et, en général, d'au moins quarante-cinq minutes chacune. Enfin, des jouets ont été proposés par la Croix-Rouge présente sur place. M. D B et Mme C ne produisent aucune pièce venant contredire ces indications. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, M. D B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que leur placement en zone d'attente, et singulièrement les conditions dans lesquelles leur famille y est maintenue, porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de leurs enfants et en particulier de leur enfant mineur, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Les conclusions présentées par M. D B et Mme C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence particulière posée par ces dispositions est en l'espèce remplie. Sur les frais de l'instance : 10. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont dirigées contre l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante. Elles ne peuvent donc qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. D B et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D B, Mme E et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Saint-Denis, le 23 septembre 2022. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2201205_20220923
Données disponibles
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