TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201205_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 18 mai 2022, M. B A soumet au tribunal un litige ayant pour objet " plainte pour détournement de fond " et des " dommages et intérêts ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant au montant des subsides transmis par sa famille et que l'administration pénitentiaire n'a, à tort, pas inscrits sur ses relevés de comptes nominatifs des mois de mars, avril et mai 2022. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 4. Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir préalablement demandé à l'administration de lui verser une somme d'argent correspondant au montant des subsides transmis par sa famille et que l'administration pénitentiaire n'aurait pas inscrits sur ses relevés de comptes nominatifs. M. A ne justifie donc pas, à la date de la présente ordonnance, que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait pris une décision refusant de lui verser une somme d'argent. Le requérant a ainsi méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, les écritures du requérant ne contiennent que des arguments qui sont inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon le 25 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201205
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2201205_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel