TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201206_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale de l'habitat a refusé le bénéfice de la " prim'rénov ". Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision de rejet implicite née du silence gardé par l'agence nationale de l'habitat sur le recours qu'elle a formé le 29 octobre 2021 à l'encontre de la décision lui refusant le bénéfice de la prime de rénovation énergétique dite " MaPrimeRénov ". 4. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à produire la décision de l'agence nationale de l'habitat lui notifiant le retrait de la subvention de la prime de rénovation énergétique, les différents courriers adressés à cet organisme ainsi que plusieurs articles sur le bilan de la qualité de l'eau et les problèmes du nouveau dispositif de rénovation énergétique des logements ainsi que la copie de messages postés sur un forum d'assistance informatique. Cependant, l'intéressée ne formule aucun moyen de droit susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. 5. En tout état de cause, aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, alors applicable : " () II. - -Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. (). En vertu de l'article 11 de ce même décret, " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () 6. Dans son recours administratif préalable obligatoire en date du 29 octobre 2021, la requérante, qui ne conteste pas que l'agence nationale de l'habitat a réceptionné sa demande de subvention en dehors des délais prévus par les dispositions précitées au point précédent, fait valoir des problèmes de connexion sur le site dédié ainsi que des difficultés générées par la crise sanitaire. Ces circonstances n'ont toutefois aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée prise au motif que la date de la facture des travaux est antérieure à la date de dépôt de la demande de subvention. 7. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du même code O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 30 août 2022. Le président de la 3ème chambre, N. Delespierre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2201206_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel