TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201207_20220804
- Date
- 4 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". L'article R. 196-1 du même livre dispose que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a demandé à l'administration fiscale la prise en compte de travaux d'isolation et de services à la personne au titre de l'imposition de ses revenus de 2018. Par une décision du 14 avril 2022, comportant la mention des délais et voies de recours, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté cette réclamation préalable du 11 avril 2022 au motif qu'elle a été déposée tardivement en application de l'article R. 196-1, dès lors qu'elle aurait dû être présentée avant le 31 décembre 2021. Ainsi, cette réclamation préalable était tardive en application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Mme A, qui ne conteste pas cette tardiveté, se borne à soutenir qu'elle a dû subir une intervention chirurgicale qui l'a invalidée pendant de nombreuses semaines et lui a provoqué des pertes de mémoire, qu'elle vit seule sans être aidée. Par suite, la requête de Mme A, présentée à la suite de cette réclamation tardive ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 août 2022. La présidente de la 1ére chambre, Catherine Courret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2201207_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel