TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201207_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a refusé l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Guyane conclut à sa mise hors de cause. Par une lettre du 8 août 2023, M. B a été invité par le tribunal, à confirmer le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. En outre aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 8 août 2023, M. B a été invité par le tribunal, à confirmer le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions M. B est réputé s'être désisté d'office de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201207 présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2201207_20230915
Données disponibles
- Texte intégral