TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201207_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 21 mars 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Callon Avocat et Conseil, demande : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité de sujétions spéciales (ISS) et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de la période de mai 2017 à novembre 2017 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au versement des indemnités dues ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a, au cours du mois d'octobre 2022, procédé au versement de l'ISS et de l'IFSE sollicitées au titre de la période de mai 2017 à novembre 2017. Mme A a perçu les sommes dues avec sa paie du mois d'octobre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a implicitement refusé de lui verser l'ISS et l'IFSE au titre de la période de mai 2017 à novembre 2017. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 13 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201207
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Chronologie de l'affaire
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TA7613 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2201207_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel