TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201209_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, la SARL Clabel France, représentée par Me Ioualalen, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 29 émis par le syndicat mixte Normandie Equine Vallée le 1er décembre 2021 pour le recouvrement d'une somme de 25 932,36 euros ; 2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'instance. Par des observations enregistrées le 28 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados fait valoir que la contestation porte sur le bien-fondé de la créance pour lequel le comptable n'est pas compétent pour défendre. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, le syndicat mixte Normandie Equine Vallée, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ". 3. Il résulte de l'instruction, en particulier des écritures de la société Clabel France, que celle-ci a reçu le 1er décembre 2021 le titre de recettes qu'elle conteste, ce titre mentionnant les voies et délais de recours. En outre, si la société requérante a adressé, le 8 février 2022, par l'intermédiaire de son conseil, un courrier au syndicat mixte Normandie Equine Vallée pour lui demander des précisions sur le sinistre déclaré auprès de son assureur de responsabilité décennale, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait adressé une réclamation contre le titre exécutoire attaqué avant l'expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir, sans être contesté, le syndicat mixte Normandie Equine Vallée, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire du 1er décembre 2021, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 mai 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, sont tardives. Ces conclusions, manifestement irrecevables, doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. S'agissant des frais de l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte une somme au titre des frais exposés par la société Clabel France. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du syndicat mixte Normandie Equine Vallée présentées au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Clabel France est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte Normandie Equine Vallée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Clabel France et au syndicat mixte Normandie Equine Vallée. Copie en sera transmise, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Fait à Caen, le 2 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2201209_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel