TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201209_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. B A, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 20 juin 2023 au conseil de M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 20 juin 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfecture de l'Isère Fait à Grenoble, le 5 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2201209_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel