TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2201210_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, agissant par l'intermédiaire de sa mère, Mme C D, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, représenté par Me Jacquemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 février 2022 du silence gardé par le commission nationale d'agrément et de contrôle sur le recours formé contre le refus de délivrance d'une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent privé de sécurité prise par la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Est ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à son fils, M. B, une carte professionnelle permettant l'exercice de la profession d'agent de sécurité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 12 mai 2023, délivré une carte professionnelle à M. A B. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, M. B, devenu majeur en cours d'instance, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de sa requête, devenue sans objet, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, le directeur du CNAPS a, par une décision du 12 mai 2023, délivré à l'intéressé la carte professionnelle que celui-ci sollicitait. Cette décision, qui se substitue à la décision implicite née du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle sur le recours formé par le requérant, et qui est favorable à celui-ci, prive d'objet les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer. 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée pour information à Mme D. Fait à Nancy, le 30 août 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2201210_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA