TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201210_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, la commune de Carolles, représentée par la SELARL BRG, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Jullouville a délivré à la société Ply un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble de logements, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jullouville une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Jullouville, représentée par Me Audas, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Fly en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, la commune de Carolles conclut au non-lieu à statuer et déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la société Fly, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Jullouville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un arrêté du 22 juin 2022, devenu définitif, la commune de Jullouville a retiré l'arrêté. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. 3. Le désistement des conclusions de la commune de Carolles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Jullouville et de la société Ply tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la commune de Carolles. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Carolles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Jullouville et de la société Ply tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Carolles, à la commune de Jullouville et à la société Ply. Fait à Caen, le 4 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2201210_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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