TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201212_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 21 février 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 446,27 euros d'un indu de prime d'activité d'un montant de 892,53 euros, laissant à sa charge 446,26 euros ; 2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 151 euros d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 302 euros, laissant à sa charge 151 euros ; 3°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation actuelle ne lui permet absolument pas de rembourser, malgré les remises accordées, les indus restant à sa charge. Par un courrier du 10 mars 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment réceptionnée le 17 mars suivant, Mme B a été invitée à régulariser sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti () ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code: " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 5. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation et de remise, Mme B dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales, invoque une situation financière difficile. Toutefois, elle n'apporte, malgré la demande expresse du 10 mars 2022 qui lui a été faite, aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les indus restant à sa charge. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 25 août 2022. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 25 août 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2201212_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel