TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2201213_20240219
- Date
- 19 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal, d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le maire de Lecci ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de Mme B A pour la création d'un lot à bâtir sur les parcelles cadastrées section C n° 1533 à 1538, au lieu-dit " Porto-Vecchiaccio ". Par un acte enregistré le 2 janvier 2023, la commune de Lecci informe le tribunal de ce que l'arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 18 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour prendre les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers qui lui sont affectés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un arrêté du 18 décembre 2022, le maire de Lecci a retiré, à la demande de la pétitionnaire, l'arrêté litigieux du 13 mai 2022. L'état du dossier permettant ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour le préfet de la Corse-du-Sud, le tribunal, par courrier mis à sa disposition le 3 janvier 2023 dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, l'a invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et, qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions, en application des dispositions mentionnées au point 2. Le préfet, qui a accusé réception de ce courrier le 3 janvier 2023, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Il doit, dès lors, être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Corse-du-Sud. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à Mme B A. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 19 février 2024. Le magistrat désigné, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2201213_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel