TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201215_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande d'acquittement d'une créance échue et non honorée et de paiement des intérêts moratoires ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de procéder au versement de la somme de 4386, 23 euros qui lui est due au titre de l'indemnité de sujétions spéciales (ISS) 2020, augmentée des intérêts moratoires, dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 8 octobre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a demandé au requérant de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () " ;
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 8 octobre 2023 à M. B, via l'application Télérecours citoyens, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B, qui a accusé réception de cette mesure d'instruction le 24 octobre 2023 à 19h07, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Limoges, le 29 décembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2201215_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA