TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201217_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme A et M. B, représentés par Me Pouvreau, demandent au tribunal : 1) de condamner la commune de Combloux au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral, 2) de condamner la commune de Combloux au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral, 3) de condamner la commune de Combloux au versement d'une somme restant à déterminer sur la base d'une expertise au titre du préjudice subi en raison de la perte de surface de certaines parcelles du fait des emprises irrégulières et de la valeur vénale correspondante, 4) de désigner un expert aux fins notamment d'évaluer la surface des emprises irrégulières commises par la commune de Combloux ainsi que la valeur vénale de la surface ainsi perdue, 5) d'ordonner à la commune de Combloux de supprimer la partie de l'enrochement débordant sur la parcelle n° 3049, ainsi que le chemin piéton débordant le talus, 6) d'ordonner la suppression des regards installés sur la parcelle n° 1333, 7) d'ordonner la suppression du sentier longeant la crèche et débordant sur la parcelle n° 1333, 8) d'ordonner la suppression de la partie de l'escalier empiétant sur la parcelle n° 1333, 9) d'ordonner à la commune d'interdire, en période hivernale, tout déversement de la neige souillée du parking sur la parcelle n° 3049, 10) d'ordonner à la commune de s'abstenir de tout abattage d'arbres ainsi que de tout agrandissement sur les parcelles de M. B sans avoir préalablement recueilli son accord, 11) d'ordonner à la commune de s'abstenir de tout élagage des haies de houx et de tout élagage et abattage d'arbres sur la parcelle n° 1333, 12) En toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune de Combloux le versement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2024, la commune de Combloux, représentée par Me Mollion conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 24 juillet 2024 au conseil de Mme A et M. B, les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1du code de justice administrative le 24 juillet 2024 et dont il a accusé réception le 23 septembre 2024, Mme A et M. B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de deux mois qui leur était imparti. Ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Combloux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Combloux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à M. B et à la commune de Combloux. Fait Grenoble, le 14 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2201217
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2201217_20241114
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