TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201220_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a implicitement rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 1er mars 2022 en tant qu'elle lui réclame un trop perçu d'un montant de 688 euros au titre de l'allocation de logement familiale ; 2°) d'enjoindre à la CAF de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Saône la somme de 2 000 euros au titre des articles combinés 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la CAF de la Haute-Saône, d'une part, informe le tribunal que le trop-perçu de Mme A au titre de l'aide au logement a été annulé et, d'autre part, conclut au rejet de la requête. Par un courrier, enregistré le 29 septembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 17 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Desfarges, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Desfarges de la somme de 500 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : La CAF de la Haute-Saône versera à Me Desfarges une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Fait à Besançon le 7 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201220
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2201220_20221107
Données disponibles
- Texte intégral