TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201222_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à EDF Archipel Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai les travaux en litige, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
2°) d'enlever les tas de gravats, de rétablir le cours de la ravine, et de remettre en état des berges du canal et autres, conformément au lever to-po du géomètre faisant office d'état des lieux ;
3°) de condamner EDF Archipel Guadeloupe à lui verser la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où le terrain bénéficie d'une promesse qui doit faire l'objet d'une réitération par acte authentique en janvier 2023 ;
- la justice administrative est compétente pour juger de cette affaire ;
- le droit de propriété, liberté fondamentale, est violé, révélant une illégalité manifeste et une infraction pénale, notamment en ce qui concerne la police de l'eau, comme le montrent le rapport du commissaire de justice et les écrits de l'architecte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B est propriétaire d'un terrain cadastré en section AD 1207 et 1209, au lieu-dit " Colin ", sur le territoire de la commune de Petit-Bourg, destiné, selon les pièces du dossier, à être vendu à une société qui projette d'y construire un centre commercial. Il saisit le tribunal en raison de travaux engagés par EDG Archipel Guadeloupe sur son terrain, sans qu'il en ait été prévenu selon ses dires, consistant en la construction de deux liaisons souterraines de 63 000 volts.
3. En l'état de l'instruction, si M. B, pour démontrer l'urgence de son dossier, soutient que " les modifications de la propriété du requérant, apportées par EDF compromettent non seulement la vente du terrain dont la promesse doit faire l'objet d'une réitération par acte authentique en janvier 2023, mais peut contraindre l'acquéreur du requérant à renoncer à son projet initial de construction, dès lors qu'il s'avèrerait impossible de réaliser ledit projet, ou de le modifier en tout ou partie () ", toutefois, en expliquant lui-même que l'horizon de cette vente se situait en janvier 2023, par conséquent, la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés, dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en résulte que la demande de suspension de M. B est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 7 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L CorneilleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2201222_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA