TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2201222_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 août 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2201222 présentée par l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, prescrit une expertise confiée à M. B A et portant sur les désordres affectant le laboratoire d'écologie et génomique forestières du centre de recherche de Champenoux. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société CCER Saintois et à la société XL Insurance Company. Il soutient que les désordres peuvent avoir pour origine un problème d'entretien et que la société Axima avait pour assureur la société XL Insurance Company, et non la société Allianz, à la date de la déclaration d'ouverture de chantier. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, représenté par Me K'Jan, déclare ne pas s'opposer à la requête de l'expert. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, la société Axa France Iard et la société Oteis, représentées par Me Canonica, demandent au juge des référés, d'une part, de leur donner acte de ce qu'elles s'associent expressément à la demande de l'expert, sans aucune reconnaissance et/ou approbation et sous leurs plus expresses réserves, d'autre part d'ordonner à la société Axima de communiquer l'attestation d'assurance responsabilité civile à la date de la requête introductive d'instance de l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, la société XL Insurance Company, représentée par Me Beaumont, demande au juge des référés de lui donner acte de ce que, sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie et sous ses plus expresses réserves et protestations, elle s'en rapporte quant à la demande de l'expert. Elle fait valoir qu'elle n'est pas l'assureur en responsabilité civile décennale et que rien n'établit que la société Allianz n'aurait pas cette qualité. Par des mémoires enregistrés les 23 février et 3 avril 2024, la société Tectoniques, représentée par Me Zine, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte quant à la demande d'extension, sans aucune reconnaissance de responsabilité et garantie. Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Anglade Structure Bois, représentée par Me Gottlich, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension, tous droits et moyens réservés. Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, la société Couvretanche, la société Setea et la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Couvretanche et Setea, représentées par Me Lime-Jacques, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu'elles s'associent à la demande d'extension formulée par l'expert, sous leurs plus expresses réserves de responsabilité et de garanties. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Techni Plafond et Entreprise Yves Sertelet, représentée par Me Taesch, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'associe expressément à la demande de l'expert, sans aucune reconnaissance et/ou approbation et sous ses plus expresses réserves. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Tectoniques, à la société Inddigo et à son assureur la société AR-CO, à la société Spie Batignolles et à son assureur la société Allianz Global Coporate et Speciality, à la société Yves Sertelet, à la société Brayer et à son assureur la société Axa France Iard, à la société Novabase Venturini et à son assureur la société Axa France Iard à la société Techni Plafond, à la société Axima Concept et à son assureur la société Allianz Iard, à la société Socotec Construction et à la société CCER Saintois, qui n'ont pas produit d'observations ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. M. A, expert, saisit le juge des référés d'une demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues, d'une part, à la société CCER Saintois, en charge de l'entretien de l'ouvrage, d'autre part à la société XL Insurance Company, qui pourrait avoir la qualité d'assureur de la société Axima. Dès lors que ces sociétés ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible de naître et qu'il est apparu nécessaire à l'expert de procéder à leur mise en cause, il y a lieu de les attraire aux opérations d'expertise en cours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de connaître de conclusions à fin d'injonction notamment dirigées contre une personne morale de droit privé. Par suite, les conclusions des sociétés Axa France Iard et Oteis tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Axima de produire une attestation d'assurance ne peuvent qu'être rejetées. Sur la date de remise du rapport : 4. La date de remise du rapport d'expertise est fixée au 2 septembre 2024. ORDONNE : Article 1er : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance n° 2201222 susvisée du juge, statuant en référé, du 23 août 2022, est étendue à la société CCER Saintois et à la société XL Insurance Company. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés Axa France Iard et Oteis sont rejetées. Article 3 : La date de dépôt du rapport d'expertise est reportée au 2 septembre 2024. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'INRAE, la SAS Tectoniques, la MAF, la société Oteis, la société Axa France Iard, la SMABTP, la société Inddigo, la société AR-CO, la société SPIE Batignolles, la société Allianz Global Corporate et Speciality, l'entreprise Sertelet, la société Allianz Iard, la société Couvretanche, la société Brayer, la société Novabase Venturini, la société Techni Plafond, la société Axima Concept, la société Setea, la société Socotec Construction, la société CCER Saintois, la société XL Insurance Company et à M. B A, expert. Fait à Nancy, le 29 avril 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 220122
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2201222_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel