TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201223_20230502
- Date
- 2 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme B A, représentée par Me Hesler, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de Mayotte l'a mise en demeure de prendre des mesures afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans les locaux situés sur la parcelle cadastrée BI265 ruelle Mkadara, Mtsapere, sur le territoire de la commune de Mamoudzou. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. IL fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R.421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de Mayotte a mis en demeure Mme B A de prendre des mesures afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans les locaux situés sur la parcelle cadastrée BI265 ruelle Mkadara, Mtsapere, sur le territoire de la commune de Mamoudzou, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressée le 10 décembre 2021. La requête, enregistrée le 24 février 2022, est donc tardive et doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 2 mai 2023. La magistrate désignée, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2201223_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel