TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201225_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 19 septembre 2022, enregistré le 7 octobre 2022 au greffe du tribunal, le tribunal judiciaire de Bastia a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bastia le 2 février 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole Provence Azur n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'une dette relative à un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité en laissant à sa charge la somme de 483,68 euros. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " L'article R. 772-6 du même code prévoit cependant que " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A se borne à faire valoir qu'elle ne sait pas à quoi correspond la somme demandée, qu'elle a déclaré tous ses revenus, notamment en octobre et novembre 2021 alors que les indus en cause sont relatifs à l'année 2020, qu'elle n'a pas perçu de prestations de Pôle emploi et qu'elle a été expulsée de son domicile. Les éléments ainsi invoqués ne pouvant pas motiver utilement la requête ou n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée à régulariser celle-ci en soumettant au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Le greffe lui a communiqué à cette fin le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Cette demande de régularisation a été effectuée par courrier du 12 octobre 2022 dont la requérante a accusé réception le 14 octobre suivant. Mme A n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai imparti de vingt jours. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requête ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Provence Azur. Fait à Bastia, le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. HALIL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2201225_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel