TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201226_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 25 avril 2022 sous le n° 2201226, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 24 février 2022 ainsi que les décisions du 9 mars 2022 et de la note d'affectation du 25 mars 2022 par lesquelles la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle l'a affecté d'office au centre d'exploitation de Champigneulles et y a fixé sa résidence administrative ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de le réintégrer dans ses précédentes fonctions au centre d'exploitation de Toul avec toutes conséquences de droit tirées de l'annulation de cette décision ; 3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au département de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 7 décembre 2022, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien, dans le délai d'un mois, de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 2201782, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle l'a affecté au centre d'exploitation de Champigneulles et y a fixé sa résidence administrative ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de le réintégrer dans ses précédentes fonctions au centre d'exploitation de Toul avec toutes conséquences de droit tirées de l'annulation de cette décision ; 3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle et enregistré le 5 décembre 2022, celui-ci demande au tribunal de prendre acte de ce désistement et déclare renoncer à ce qu'il soit mis à la charge de M. A toute somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 mai 2022, postérieure à la requête, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a retiré les décisions contestées. Cette décision de retrait est devenue définitive. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête enregistrée sous le n° 2201226 sont devenues sans objet. 3. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête enregistrée sous le n° 2201782. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la requête n° 2201226 de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201226 est rejeté. Article 3 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201782 de M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 24 février 2023. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201226,
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2201226_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel