TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201227_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Maître Françoise Abenaqui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et au vu des circonstances de l'espèce, notamment de l'urgence de la procédure ; - de faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales ; - de suspendre sans délai l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et les décisions afférentes ; - en cas d'exécution de la reconduite à la frontière, enjoindre à l'administration de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ; - d'enjoindre au préfet, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile le temps de l'examen de sa demande ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cent euros (1500 €), au titre de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative. Le requérant fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de sa reconduite ; - alors qu'il a immédiatement indiqué aux forces de police, après son interpellation, la raison de sa venue sur le territoire français, sa demande d'admission au titre de l'asile aurait dû être transmise au préfet qui ne pouvait prendre une décision d'éloignement ; - en prenant la décision portant OQTF, l'autorité administrative a porté une atteinte grave et immédiate à son droit d'asile ; - il est, dès lors, porté une atteinte grave et manifestement illégale aux articles 2 et 3 de la CEDH. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Abénaqui pour M. d'Haïti. Le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction ou son président. / ().". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. d'Haïti le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. d'Haïti a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 novembre 2022 assortie d'un placement en rétention administrative. L'intéressé a également fait l'objet le 7 novembre suivant d'un arrêté prononçant un refus d'admission au séjour au titre de l'asile, ainsi que d'une prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. 5. Estimant que l'intéressé risquait de se soustraire à son retour dans son pays d'origine, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a décidé de maintenir M. d'Haïti en rétention administrative dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, faute pour le requérant de démontrer une atteinte portée à son droit de déposer une demande d'asile ou l'imminence de son éloignement, la demande de l'intéressé, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est mal fondée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. d'Haïti est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à la CIMADE. Fait à Basse-terre, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, Signé O. C La greffière, Signé N. Ismaël La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2201227_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
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