TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201228_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pépin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Guyane opposée à l'oral le 7 avril 2022, lui refusant l'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire et rejetant sa demande de changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sous huit jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'erreur manifeste d'appréciation due à la violation des articles L. 423-23 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201196. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant d'enregistrer une demande de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus sur la situation concrète de l'étranger. 3. Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France en 2016 sous couvert d'un visa visiteur, qu'elle est pacsée depuis 2019 à un ressortissant français et qu'elle justifie d'éléments d'intégration. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu un titre de séjour valable du 8 février 2021 au 7 février 2022 et qu'elle a obtenu le 5 décembre 2021 une convocation en préfecture afin de faire enregistrer sa demande de renouvellement titre de séjour et de changement de statut. Elle indique également avoir fait l'objet d'un refus d'enregistrement lors du rendez-vous du 7 avril 2022. Toutefois, si le refus oral d'enregistrement d'une demande de titre de séjour et de changement de statut opposé à la requérante empêche en effet la régularisation de sa situation administrative, il n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement exécutoire de plein droit. Par conséquent, compte tenu également de l'ancienneté de la décision litigieuse, Mme B ne peut être regardée comme justifiant en l'état de l'instruction d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Dans un tel cas, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique. En l'espèce il y a lieu de rejeter la requête de Mme B conformément à la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2201228_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel