TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201229_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 juin 2022, M. A B conteste la décision en date du 3 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif intitulé " Ma Prime Rénov' ". Il soutient que son chauffagiste ne lui a pas indiqué les démarches à suivre pour obtenir la prime de transition énergétique ; qu'il pensait à tort que toutes les demandes se faisaient après la facture ; qu'il reconnaît son erreur mais demande un geste de bienveillance dès lors que son salaire ne lui permet pas d'effectuer tous les travaux dont il aurait envie et que la prime aurait été d'une grande aide pour l'aboutissement de la rénovation de ses fenêtres ; qu'il remplissait les conditions de ressources pour bénéficier de cette aide. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / - en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques propriétaires occupant leur logement et appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 4° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret. / () ". 3. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2021 refusant de lui accorder le bénéfice de la prime de transition énergétique prévue dans le cadre du dispositif " Ma Prime Rénov' " au motif que les travaux en cause ont été commencés avant l'accusé de réception de la demande de prime. 4. M. B, qui reconnaît expressément que les travaux étaient achevés à la date à laquelle il a sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique et qui ne se prévaut d'aucune des circonstances exposées au II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 dans lesquelles la prime peut être accordée à titre exceptionnel ou par dérogation au 1er alinéa de même II, se borne à solliciter la bienveillance du tribunal et à faire valoir qu'il a été mal informé par l'entreprise ayant réalisé les travaux, qu'il satisfait aux conditions de ressources pour bénéficier de cette prime et que son salaire ne lui permet pas d'effectuer tous les travaux de rénovation de ses fenêtres. Toutefois ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat. 5. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat. Fait à Nancy, le 8 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2201229_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel