TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201231_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Olivier Chipan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, sa remise en liberté, alors qu'il est détenu au centre de rétention administrative des Abymes ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 25 janvier 2022 du préfet de Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire et de permettre le réexamen de sa situation personnelle et familiale ; 3°) à titre subsidiaire, en cas d'exécution de la reconduite à la frontière préalable à l'audience, d'enjoindre à l'administration de mettre en œuvre son retour en France dans un délai de 24 h à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale eu égard aux liens familiaux qu'il a en France, notamment, en sa qualité de parent d'enfant français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En outre, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " () La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification () ". Par suite, le juge des référés du tribunal administratif n'est pas compétent pour connaitre de la contestation d'une décision de placement en rétention. Par conséquent, les conclusions de M. B A tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. M. B A, né le 15 avril 1996 à Port-au-Prince (Haïti), de nationalité haïtienne, qui soutient être entré sur le territoire national en 2018, a fait l'objet par une décision en date du 25 janvier 2022 du préfet de Guadeloupe d'une obligation de quitter le territoire que l'intéressé n'a pas attaquée. S'il se prévaut, pour faire échec à la mesure d'éloignement de sa qualité de père d'un enfant français, il n'apporte aucun élément probant établissant qu'il participe à son éducation et à son entretien. Ne se prévalant pas explicitement d'une situation de concubinage qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, il ne justifie pas d'une intégration dans la société française ni d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par conséquent, la demande de suspension de M. A est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée ; Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le juge des référés, signé O. Guiserix La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2201231_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA