TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2201231_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, la société Saunier Infra, représentée par la société d'avocats Alpavocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Laragne-Monteglin à lui verser la somme de 10 047,47 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 19 octobre 2021 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner la commune de Laragne-Monteglin aux dépens ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 juillet 2024, la requérante a été avertie, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois elle serait réputée s'en être désistée. Le président du tribunal a désigné Mme A pour signer les ordonnances dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Saunier Infra a été invitée, par un courrier du 4 juillet 2024, dont son avocat a reçu notification le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Saunier Infra. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saunier Infra et à la commune de Laragne-Monteglin. La magistrate désignée, signé C. A La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2201231_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel