TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201232_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 6 décembre 2021 lui accordant la carte mobilité inclusion mention " priorité " en ce qu'elle lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50% ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L.541-4 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention "priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L.821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L.241-3-1 du même code ". D'autre part, selon l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. La requête présentée par Mme A B relative à la reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 50% à l'occasion de l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " priorité " ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 21 juillet 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2201232_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel