TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201233_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A B saisit le tribunal du litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à la suite de la notification d'indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année et du refus du président du conseil départemental, le 17 mai 2022, de procéder à leur remise gracieuse en raison de leur caractère frauduleux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (). ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année. 6. D'une part, à supposer même que, comme il le soutient, sa bonne foi puisse être retenue, il ne verse à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu dont il est redevable, de sorte que l'état de précarité qu'il invoque n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier du 20 juin 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande, et ce dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'intéressé, n'a pas répondu à ce courrier, dont le pli a été retourné au tribunal revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ". 7. D'autre part, par ce même courrier recommandé du 20 juin 2022, le requérant a été invité par le greffe à signer sa requête en application des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative sous peine d'irrecevabilité manifeste, et ce dans un délai de quinze jours. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas davantage retourné au tribunal sa requête signée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 22 août 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : Le greffier, Signé P. UGARTE N°2201233
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2201233_20220822
Données disponibles
- Texte intégral