TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201233_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. A, représenté par Me Borderieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel la Maire de Paris s'est opposée à la déclaration de travaux n° DP 075 116 21 V0670 ; 2°) d'enjoindre à la Maire de Paris de lui délivrer un arrêté exprès de non opposition à sa déclaration de travaux, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la Ville de Paris conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 9 septembre 2022, régulièrement notifiée au requérant le 12 septembre suivant, décision qui doit être regardée comme désormais définitive alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été contestée, la maire de Paris a procédé au retrait de la décision attaquée du 24 novembre 2021. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 7 mars 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201233/4-3
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Chronologie de l'affaire
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TA757 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2201233_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2201233_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel