TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201235_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. B A doit être entendu comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision d'un préfet ou, à Paris, du préfet de police, déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant la notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que la décision d'un préfet rejetant une demande de naturalisation ne peut faire directement l'objet d'un recours contentieux et que si le demandeur entend contester cette décision, il doit saisir le ministre chargé des naturalisations d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'introduction d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 3. En l'espèce, et à supposer même que la requête introduite par M. A soit regardée comme dirigée contre une décision de rejet de sa demande par le préfet d'Ille-et-Vilaine, il y a lieu de constater que le requérant, bien que dûment invité à régulariser sa requête par courrier du greffe du 9 mai 2022, et réceptionné le 25 mai, M. A n'a pas produit dans le délai qui lui était imparti, les pièces justifiant de l'envoi d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du tribunal administratif. Dès lors, M. A ne justifie pas que la condition posée par l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé relative à l'introduction d'un recours préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux soit satisfaite. Par suite, cette requête contentieuse ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable en application de l'article R 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 1er septembre 2022. Le président de la 2ème chambre B signé G. Descombes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2201235_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel