TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201235_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme A R épouse I, M. N I, Mme H G, M. C Q, Mme O L épouse Q, M. D M et Mme P F, représentés par Me Ballade, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le maire de Bruges a délivré à M. E B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 18 avenue Charles de Gaulle, parcelle cadastrée AZ0017 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bruges la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2022 et 26 janvier 2023, M. E B et Mme K J épouse B, représentés par Me Tranquard concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la commune de Bruges, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré, le 26 septembre 2023, M. I et autres déclarent se désister de leur requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme R épouse I, M. I, Mme G, M. Q, Mme L épouse Q, M. M et Mme F, par leur mémoire enregistré le 26 septembre 2023, déclarent se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et Mme J épouse B et par la commune de Bruges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme R épouse I, de M. I, de Mme G, de M. Q, de Mme L épouse Q, de M. M et de Mme F. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et Mme J épouse B et par la commune de Bruges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N I, désigné représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Bruges, à M. E B et à Mme K J épouse B. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2201235_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel